CCT pour les tuileries-briqueteries suisses
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2020
jusqu'au 30.06.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2020 jusqu'au 30.06.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2020 jusqu'au 30.06.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et du territoire de langue italienne du canton des Grisons.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et du territoire de langue italienne du canton des Grisons.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à l'ensemble des tuileries.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à l'ensemble des tuileries.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs/euses dans les tuileries suisses. Personnel non assujetti: apprentis, personnel commercial et technique, travailleurs exerçant des fonctions de direction.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs/euses dans les tuileries suisses. Personnel non assujetti: apprentis, personnel commercial et technique, travailleurs exerçant des fonctions de direction.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.
Extension du champ d’application: article 2
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.
Extension du champ d’application: article 2
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs (...) des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).
Extension du champ d’application: article 2
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs (...) des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).
Extension du champ d’application: article 2
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les (...) travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les (...) travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si aucun des partenaires engagés ne résilie ce contrat au plus tard trois mois avant la date d’expiration, il est prolongé automatiquement pour une année avec la même possibilité de résiliation.
Article 26
Article 26
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si aucun des partenaires engagés ne résilie ce contrat au plus tard trois mois avant la date d’expiration, il est prolongé automatiquement pour une année avec la même possibilité de résiliation.
Article 26
Article 26
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des employeurs
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.
Article 4, let. A et D; Avenant 2019
| Pour les travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle | Salaire mensuel | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 19 ans | CHF 3'840.-- | CHF 21.05 |
| Entre 19 et 22 ans | CHF 4'040.-- | CHF 22.15 |
| A partir de 23 ans | CHF 4'260.-- | CHF 23.35 |
Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.
Article 4, let. A et D; Avenant 2019
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.
Article 4, let. A et D; Avenant 2019
| Pour les travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle | Salaire mensuel | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 19 ans | CHF 3'840.-- | CHF 21.05 |
| Entre 19 et 22 ans | CHF 4'040.-- | CHF 22.15 |
| A partir de 23 ans | CHF 4'260.-- | CHF 23.35 |
Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.
Article 4, let. A et D; Avenant 2019
Augmentation salariale
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2019):
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.
Article 4; Avenant 2019
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.
Article 4; Avenant 2019
Augmentation salariale
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2019):
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.
Article 4; Avenant 2019
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.
Article 4; Avenant 2019
13e salaire
| 13e salaire | |
|---|---|
| Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
| Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
13e salaire
| 13e salaire | |
|---|---|
| Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
| Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
| 13e salaire | |
|---|---|
| Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
| Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
Cadeaux d'ancienneté
| 13e salaire | |
|---|---|
| Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
| Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
Travail par équipes
| Type de travail en équipes | Supplément |
|---|---|
| Exploitations à 2 équipes | Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h |
| Equipes continues | |
| jours ouvrables | Supplément CHF 1.75/h |
| Dimanches et jours fériés | Supplément CHF 5.80/h |
Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.
Articles 4E et 4F
Travail par équipes
| Type de travail en équipes | Supplément |
|---|---|
| Exploitations à 2 équipes | Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h |
| Equipes continues | |
| jours ouvrables | Supplément CHF 1.75/h |
| Dimanches et jours fériés | Supplément CHF 5.80/h |
Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.
Articles 4E et 4F
Service de piquet
| Type de travail en équipes | Supplément |
|---|---|
| Exploitations à 2 équipes | Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h |
| Equipes continues | |
| jours ouvrables | Supplément CHF 1.75/h |
| Dimanches et jours fériés | Supplément CHF 5.80/h |
Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.
Articles 4E et 4F
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :
Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
| Moyenne hebdomadaire | Minimum/maximum hebdomadaires | Moyenne mensuelle | Total des heures dues annuellement |
|---|---|---|---|
| 42 heures | 35-45 heures | 182,5 heures | 2'190 heures |
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :
Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
| Moyenne hebdomadaire | Minimum/maximum hebdomadaires | Moyenne mensuelle | Total des heures dues annuellement |
|---|---|---|---|
| 42 heures | 35-45 heures | 182,5 heures | 2'190 heures |
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine.
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine.
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à la date du 20ème anniversaire | 5 semaines |
| Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse | 4.5 semaines |
| Dès l'âge de 49 ans révolus | 5 semaines |
Article 5
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à la date du 20ème anniversaire | 5 semaines |
| Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse | 4.5 semaines |
| Dès l'âge de 49 ans révolus | 5 semaines |
Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage de l'intéressé/e | 1 jour |
| Naissance d'un propre enfant (hommes) | 3 jours |
| Décès du(de la) compagnon(compagne), des parents et des propres enfants | 3 jours |
| Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents | 1 jour |
| Fondation/Déménagement du ménage propre | 1 jour |
| Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) | jusqu'à 3 jours |
Article 7
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage de l'intéressé/e | 1 jour |
| Naissance d'un propre enfant (hommes) | 3 jours |
| Décès du(de la) compagnon(compagne), des parents et des propres enfants | 3 jours |
| Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents | 1 jour |
| Fondation/Déménagement du ménage propre | 1 jour |
| Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) | jusqu'à 3 jours |
Article 7
Jours fériés rémunérés
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à 9 jours de congé payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances).
Article 6
Article 6
Jours fériés rémunérés
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à 9 jours de congé payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances).
Article 6
Article 6
Maladie
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Articles 9 et 10
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Articles 9 et 10
Maladie
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Article 9
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Article 9
Accident
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Articles 9 et 10
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Articles 9 et 10
Accident
Article 10
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire) | Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire) |
|---|---|---|
| Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base | 50% | 100% |
| Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur | 50% | 80% |
| Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile | 80% | 100% |
| Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile | 50% | 80% |
Article 8
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire) | Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire) |
|---|---|---|
| Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base | 50% | 100% |
| Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur | 50% | 80% |
| Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile | 80% | 100% |
| Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile | 50% | 80% |
Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Employeurs: CHF 100.--/année plus CHF 10.--/employé-e
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Employeurs: CHF 100.--/année plus CHF 10.--/employé-e
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Apprentis
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Apprentis
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Article 5; CO 329a+e
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Article 5; CO 329a+e
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| pendant la 1ère année de service | 1 mois |
| de la 2ème à la 9éme année de service | 2 mois |
| dès la 10ème année de service | 3 mois |
A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.
Article 11
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| pendant la 1ère année de service | 1 mois |
| de la 2ème à la 9éme année de service | 2 mois |
| dès la 10ème année de service | 3 mois |
A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.
Article 11
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC)
Représentants des employeurs
Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC)
Fonds paritaire
Commission professionnelle paritaire
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Fonds paritaire
Commission professionnelle paritaire
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Tâches des organes paritaires
La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
Tâches des organes paritaires
La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 19
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 19
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Les travailleurs d‘une tuilerie-briqueterie ont le droit, par le moyen d‘un vote auquel tous les travailleurs de l'entreprise en question sont admis et convoqués avec les mêmes droits et obligations, de désigner une commission de trois membres au moins, tenant compte des différents groupes de travail. La Direction d‘entreprise renseigne cette commission sur toutes les questions qui touchent aux conditions de travail. La commission d‘entreprise a le droit de coopérer à toutes les questions en rapport avec les conditions de travail. En particulier peuvent être discutées les questions touchant à la prévention des accidents ainsi qu’à la protection de la santé.
Article 21
Article 21
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Les travailleurs d‘une tuilerie-briqueterie ont le droit, par le moyen d‘un vote auquel tous les travailleurs de l'entreprise en question sont admis et convoqués avec les mêmes droits et obligations, de désigner une commission de trois membres au moins, tenant compte des différents groupes de travail. La Direction d‘entreprise renseigne cette commission sur toutes les questions qui touchent aux conditions de travail. La commission d‘entreprise a le droit de coopérer à toutes les questions en rapport avec les conditions de travail. En particulier peuvent être discutées les questions touchant à la prévention des accidents ainsi qu’à la protection de la santé.
Article 21
Article 21
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Niveau | Institution responsable |
|---|---|
| 1er niveau | Au niveau de l'entreprise |
| 2ème niveau | Commission paritaire professionnelle |
| Niveau | Institution responsable |
|---|---|
| 3ème niveau | Conférence des délégués |
| 4ème niveau | Tribunal arbitral |
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Niveau | Institution responsable |
|---|---|
| 1er niveau | Au niveau de l'entreprise |
| 2ème niveau | Commission paritaire professionnelle |
| Niveau | Institution responsable |
|---|---|
| 3ème niveau | Conférence des délégués |
| 4ème niveau | Tribunal arbitral |
Obligation de paix du travail
Les parties se soumettent à l‘obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lockout, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont interdits. L‘obligation de respecter la paix du travail est valable également en cas d‘éventuelles divergences d‘opinions portant sur des questions touchant les rapports de travail qui ne sont pas réglées par la présente convention.
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14
Obligation de paix du travail
Les parties se soumettent à l‘obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lockout, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont interdits. L‘obligation de respecter la paix du travail est valable également en cas d‘éventuelles divergences d‘opinions portant sur des questions touchant les rapports de travail qui ne sont pas réglées par la présente convention.
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14
Renseignements organes paritaires
Paritätische Berufskommission der Schweizerischen Ziegelindustrie (PBK)
AGEMA Beratung GmbHIm Bruppach 15
Postfach
8703 Erlenbach
+41 44 991 11 51
info@pbkziegel.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
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