CCT pour les tuileries-briqueteries suisses

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.06.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2020 jusqu'au 30.06.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
9669
S'applique à tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et du territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10274
S'applique à tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et du territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9669
S'applique à l'ensemble des tuileries.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10274
S'applique à l'ensemble des tuileries.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9669
S'applique aux travailleurs/euses dans les tuileries suisses. Personnel non assujetti: apprentis, personnel commercial et technique, travailleurs exerçant des fonctions de direction.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10274
S'applique aux travailleurs/euses dans les tuileries suisses. Personnel non assujetti: apprentis, personnel commercial et technique, travailleurs exerçant des fonctions de direction.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9669
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10274
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9669
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs (...) des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10274
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs (...) des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9669
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les (...) travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10274
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les (...) travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.

Extension du champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9669
Si aucun des partenaires engagés ne résilie ce contrat au plus tard trois mois avant la date d’expiration, il est prolongé automatiquement pour une année avec la même possibilité de résiliation.

Article 26
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10274
Si aucun des partenaires engagés ne résilie ce contrat au plus tard trois mois avant la date d’expiration, il est prolongé automatiquement pour une année avec la même possibilité de résiliation.

Article 26
Renseignements organes paritaires
9669
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch

Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10274

Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch

Renseignements représentants des travailleurs
9669
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch

Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10274
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9669
Commission professionnelle paritaire pour les tuileries-briqueteries suisses
Mutschellenstr. 69b
8038 Zürich
043 300 52 57
parifonds-ziegel@weller-consulting.ch

Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9669
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Pour les travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelleSalaire mensuelSalaire horaire
Jusqu'à 19 ans CHF 3'840.-- CHF 21.05
Entre 19 et 22 ans CHF 4'040.-- CHF 22.15
A partir de 23 ans CHF 4'260.-- CHF 23.35

Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.

Article 4, let. A et D; Avenant 2019
Salaires / salaires minimums
10274
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Pour les travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelleSalaire mensuelSalaire horaire
Jusqu'à 19 ans CHF 3'840.-- CHF 21.05
Entre 19 et 22 ans CHF 4'040.-- CHF 22.15
A partir de 23 ans CHF 4'260.-- CHF 23.35

Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.

Article 4, let. A et D; Avenant 2019
Augmentation salariale
9669
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2019):
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.



Article 4; Avenant 2019
Augmentation salariale
10274
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2019):
Une adaptation de salaire de CHF 40.-- par mois est accordée (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B de la convention collective de travail.



Article 4; Avenant 2019
13e salaire
9669
13e salaire
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure 8.3% (calculé sur le total du salaire)
Les travailleurs payés au mois un salaire mensuel entier

Article 4C
13e salaire
10274
13e salaire
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure 8.3% (calculé sur le total du salaire)
Les travailleurs payés au mois un salaire mensuel entier

Article 4C
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9669
13e salaire
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure 8.3% (calculé sur le total du salaire)
Les travailleurs payés au mois un salaire mensuel entier

Article 4C
Cadeaux d'ancienneté
9669
13e salaire
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure 8.3% (calculé sur le total du salaire)
Les travailleurs payés au mois un salaire mensuel entier

Article 4C
Travail par équipes
9669
Type de travail en équipes Supplément
Exploitations à 2 équipes Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h
Equipes continues
jours ouvrables Supplément CHF 1.75/h
Dimanches et jours fériés Supplément CHF 5.80/h

Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.

Articles 4E et 4F
Travail par équipes
10274
Type de travail en équipes Supplément
Exploitations à 2 équipes Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h
Equipes continues
jours ouvrables Supplément CHF 1.75/h
Dimanches et jours fériés Supplément CHF 5.80/h

Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.

Articles 4E et 4F
Service de piquet
9669
Type de travail en équipes Supplément
Exploitations à 2 équipes Supplément CHF 250.-/mois ou CHF 1.35/h
Equipes continues
jours ouvrables Supplément CHF 1.75/h
Dimanches et jours fériés Supplément CHF 5.80/h

Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.

Articles 4E et 4F
Durée normale du travail
9669
La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :
Moyenne hebdomadaireMinimum/maximum hebdomadairesMoyenne mensuelleTotal des heures dues annuellement
42 heures35-45 heures182,5 heures2'190 heures
Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.

Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.

Article 2
Durée normale du travail
10274
La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :
Moyenne hebdomadaireMinimum/maximum hebdomadairesMoyenne mensuelleTotal des heures dues annuellement
42 heures35-45 heures182,5 heures2'190 heures
Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.

Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.

Article 2
Heures supplémentaires
9669
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine.

Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.

Article 3
Heures supplémentaires
10274
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine.

Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.

Article 3
Vacances
9669
Catégorie d'âge Vacances
Jusqu'à la date du 20ème anniversaire 5 semaines
Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse 4.5 semaines
Dès l'âge de 49 ans révolus 5 semaines

Article 5
Vacances
10274
Catégorie d'âge Vacances
Jusqu'à la date du 20ème anniversaire 5 semaines
Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse 4.5 semaines
Dès l'âge de 49 ans révolus 5 semaines

Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
9669
Occasion Jours payés
Mariage de l'intéressé/e 1 jour
Naissance d'un propre enfant (hommes) 3 jours
Décès du(de la) compagnon(compagne), des parents et des propres enfants 3 jours
Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents 1 jour
Fondation/Déménagement du ménage propre 1 jour
Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) jusqu'à 3 jours

Article 7
Jours de congé rémunérés (absences)
10274
Occasion Jours payés
Mariage de l'intéressé/e 1 jour
Naissance d'un propre enfant (hommes) 3 jours
Décès du(de la) compagnon(compagne), des parents et des propres enfants 3 jours
Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents 1 jour
Fondation/Déménagement du ménage propre 1 jour
Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) jusqu'à 3 jours

Article 7
Jours fériés rémunérés
9669
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à 9 jours de congé payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances).



Article 6
Jours fériés rémunérés
10274
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à 9 jours de congé payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances).



Article 6
Maladie
9669
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.


Articles 9 et 10
Maladie
10274
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.

Article 9
Accident
9669
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.


Articles 9 et 10
Accident
10274


Article 10
Service militaire / civil / de protection civile
9669
Type de service Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire)Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire)
Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base50% 100%
Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur 50%80%
Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile 80%100%
Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile50%80%

Article 8
Service militaire / civil / de protection civile
10274
Type de service Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire)Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire)
Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base50% 100%
Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur 50%80%
Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile 80%100%
Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile50%80%

Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9669
Employeurs: CHF 100.--/année plus CHF 10.--/employé-e
Employé-e-s: CHF 15.--/mois

Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10274
Employeurs: CHF 100.--/année plus CHF 10.--/employé-e
Employé-e-s: CHF 15.--/mois

Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Apprentis
9669


Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines


Articles 1 et 5; CO 329a+e
Apprentis
10274


Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines


Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
9669


Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines


Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
10274
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines


Article 5; CO 329a+e
Délai de congé
9669
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
pendant la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9éme année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.

Article 11
Délai de congé
10274
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
pendant la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9éme année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.

Article 11
Représentants des travailleurs
9669
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Représentants des travailleurs
10274
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
9669
Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC)
Représentants des employeurs
10274
Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC)
Fonds paritaire
9669
Commission professionnelle paritaire
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Fonds paritaire
10274
Commission professionnelle paritaire
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Tâches des organes paritaires
9669
La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.

Article 18
Tâches des organes paritaires
10274
La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.

Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
9669
Voir article 19
Conséquence en cas de violation de la convention
10274
Voir article 19
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9669
Les travailleurs d‘une tuilerie-briqueterie ont le droit, par le moyen d‘un vote auquel tous les travailleurs de l'entreprise en question sont admis et convoqués avec les mêmes droits et obligations, de désigner une commission de trois membres au moins, tenant compte des différents groupes de travail. La Direction d‘entreprise renseigne cette commission sur toutes les questions qui touchent aux conditions de travail. La commission d‘entreprise a le droit de coopérer à toutes les questions en rapport avec les conditions de travail. En particulier peuvent être discutées les questions touchant à la prévention des accidents ainsi qu’à la protection de la santé.

Article 21
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10274
Les travailleurs d‘une tuilerie-briqueterie ont le droit, par le moyen d‘un vote auquel tous les travailleurs de l'entreprise en question sont admis et convoqués avec les mêmes droits et obligations, de désigner une commission de trois membres au moins, tenant compte des différents groupes de travail. La Direction d‘entreprise renseigne cette commission sur toutes les questions qui touchent aux conditions de travail. La commission d‘entreprise a le droit de coopérer à toutes les questions en rapport avec les conditions de travail. En particulier peuvent être discutées les questions touchant à la prévention des accidents ainsi qu’à la protection de la santé.

Article 21
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9669
Niveau Institution responsable
1er niveau Au niveau de l'entreprise
2ème niveau Commission paritaire professionnelle

Niveau Institution responsable
3ème niveau Conférence des délégués
4ème niveau Tribunal arbitral
Article 24
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10274
Niveau Institution responsable
1er niveau Au niveau de l'entreprise
2ème niveau Commission paritaire professionnelle

Niveau Institution responsable
3ème niveau Conférence des délégués
4ème niveau Tribunal arbitral
Article 24
Obligation de paix du travail
9669
Les parties se soumettent à l‘obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lockout, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont interdits. L‘obligation de respecter la paix du travail est valable également en cas d‘éventuelles divergences d‘opinions portant sur des questions touchant les rapports de travail qui ne sont pas réglées par la présente convention.
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.

Article 14
Obligation de paix du travail
10274
Les parties se soumettent à l‘obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lockout, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont interdits. L‘obligation de respecter la paix du travail est valable également en cas d‘éventuelles divergences d‘opinions portant sur des questions touchant les rapports de travail qui ne sont pas réglées par la présente convention.
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.

Article 14
Renseignements organes paritaires
Paritätische Berufskommission der Schweizerischen Ziegelindustrie (PBK)
AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
Postfach
8703 Erlenbach
+41 44 991 11 51
info@pbkziegel.ch

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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12.11319 08.06.2021 01.07.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.11110 01.01.2020 01.01.2020