CCT carrelages du canton du Valais

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2019 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31.12.2022 (10.12.2021)
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Champ d'application du point de vue territorial
9231
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9876
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10100
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11138
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11506
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12093
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12228
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9231
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9876
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10100
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11138
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11506
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12093
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12228
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9231
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9876
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10100
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
11138
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
11506
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
12093
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
12228
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9231
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9876
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10100
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11138
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11506
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12093
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12228
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9231
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9876
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10100
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11138
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11506
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12093
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12228
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9231
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9876
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10100
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11138
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11506
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12093
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12228
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9231
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9876
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10100
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11138
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11506
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12093
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12228
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Renseignements organes paritaires
9231
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32

Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9876
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements organes paritaires
10100
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements organes paritaires
11138
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements organes paritaires
11506
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements organes paritaires
12093
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements organes paritaires
12228
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
 
Renseignements représentants des travailleurs
9231
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32

Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9876
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10100
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11138
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11506
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
12093
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
12228
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9231
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32

Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9231
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
9876
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
10100
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
11138
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
11506
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
12093
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
12228
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'771.70CHF 31.80
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'764.40CHF 26.25
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'181.85CHF 28.55
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'945.90CHF 27.25
ManœuvreCHF 4'464.90CHF 24.60

Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelleSalaire mensuel minimumSalaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la brancheCHF 4'982.20CHF 27.45
ManœuvreCHF 4'501.20CHF 24.80

Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019
13e salaire
9231
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
9876
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
10100
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
11138
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
11506
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
12093
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
13e salaire
12228
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9231
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
Cadeaux d'ancienneté
9231
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
Versement du salaire
9231
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
9876
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
10100
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
11138
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
11506
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
12093
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Versement du salaire
12228
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9231
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9876
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10100
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11138
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11506
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12093
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12228
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Indemnisation des frais
9231
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
9876
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
10100
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
11138
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
11506
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
12093
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
12228
Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Durée normale du travail
9231
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
9876
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
10100
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
11138
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
11506
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
12093
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
12228
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine



Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.

Articles 15, 18 et 24
Heures supplémentaires
9231
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
9876
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
10100
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
11138
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
11506
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
12093
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Heures supplémentaires
12228
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial

Article 23
Vacances
9231
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
9876
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
10100
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
11138
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
11506
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
12093
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Vacances
12228
Catégorie d'âgeTravailleur payé au moisTravailleur payé à l’heure
En général5 semaines14,1 %*
Dès 50 ans 6 semaines16,1 %*
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines16,1 %*
*supplément jours fériés salaire horaire inclus
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28
Jours de congé rémunérés (absences)
9231
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
9876
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
10100
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
11138
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
11506
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
12093
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
12228
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

OccasionJours payés
Inspection militaire0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage3 jours
Naissance d’enfants du travailleur3 jours
Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur3 jours
Déménagement (1 fois par an)1 jour

Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017
Jours fériés rémunérés
9231
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
9876
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
10100
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
11138
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
11506
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
12093
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
12228
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Maladie
9231
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.



Articles 31 et 32; Avenant: article 4
Maladie
9876
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Maladie
10100
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Maladie
11138
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Maladie
11506
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Maladie
12093
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Maladie
12228
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4
Accident
9231
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.



Articles 31 et 32; Avenant: article 4
Accident
9876


Article 32; Avenant: article 4
Accident
10100


Article 32; Avenant: article 4
Accident
11138


Article 32; Avenant: article 4
Accident
11506


Article 32; Avenant: article 4
Accident
12093


Article 32; Avenant: article 4
Accident
12228


Article 32; Avenant: article 4
Congé maternité / paternité / parental
9231
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
9876
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
10100
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
11138
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
12093
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
11506
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Congé maternité / paternité / parental
12228
Congé paternité: 3 jours payés

Article 29
Service militaire / civil / de protection civile
9231
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
9876
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
10100
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
11138
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
11506
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
12093
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
12228
Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Réglementation des retraites
9231
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
9231
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
9876
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
10100
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11138
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11506
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
12093
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
12228
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Prévoyance professionnelle LPP
9231


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
9876


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
10100


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
11138


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
11506


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
12093


Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
12228


Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9231


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9876


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10100


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11138


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11506


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12093


Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12228


Article 37
Apprentis
9231
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
9876
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
10100
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
11138
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
11506
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
12093
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Apprentis
12228
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Jeunes employés
9231
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Jeunes employés
9876
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Jeunes employés
10100
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Jeunes employés
11138
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Jeunes employés
11506
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Jeunes employés
12093
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Jeunes employés
12228
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Délai de congé
9231
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
9876
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
10100
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
11138
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
11506
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
12093
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Délai de congé
12228
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois)5 jours de travail

Articles 38 et 39
Protection contre les licenciements
9231
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
9876
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
10100
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
11138
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
11506
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
12093
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Protection contre les licenciements
12228
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Représentants des travailleurs
9231
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
9876
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
10100
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
11138
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
11506
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
12093
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
12228
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
9231
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
9876
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
10100
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
11138
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
11506
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
12093
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
12228
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Tâches des organes paritaires
9231
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
9876
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
10100
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
11138
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
11506
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
12093
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
12228
Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Conséquence en cas de violation de la convention
9231
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
9876
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
10100
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
11138
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
11506
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
12093
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
12228
Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9231


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9876


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10100


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11138


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11506


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12093


Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12228


Article 7
Obligation de paix du travail
9231


Article 5
Obligation de paix du travail
9876


Article 5
Obligation de paix du travail
10100


Article 5
Obligation de paix du travail
11138


Article 5
Obligation de paix du travail
11506


Article 5
Obligation de paix du travail
12093


Article 5
Obligation de paix du travail
12228


Article 5
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
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10.13168 21.11.2024 21.11.2024
10.12592 16.11.2023 16.11.2023
10.12404 30.06.2023 30.06.2023
10.12390 26.06.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.12228 27.03.2023 27.03.2023
9.12093 29.12.2022 29.12.2022
9.11506 10.12.2021 10.12.2021
9.11138 22.11.2019 01.12.2019