CCT carrelages du canton du Valais
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2019
jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2019 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2019 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31.12.2022 (10.12.2021)Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Salaires / salaires minimums
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salaires / salaires minimums
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
13e salaire
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
13e salaire
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
13e salaire
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Versement du salaire
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versement du salaire
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versement du salaire
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Indemnisation des frais
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Durée normale du travail
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Durée normale du travail
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Vacances
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacances
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacances
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Jours fériés rémunérés
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Maladie
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Maladie
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Maladie
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Accident
Article 32; Avenant: article 4
Accident
Article 32; Avenant: article 4
Accident
Article 32; Avenant: article 4
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Service militaire / civil / de protection civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Prévoyance professionnelle LPP
Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
Article 5
Prévoyance professionnelle LPP
Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 37
Apprentis
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprentis
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprentis
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Jeunes employés
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Jeunes employés
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Jeunes employés
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Protection contre les licenciements
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protection contre les licenciements
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protection contre les licenciements
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 7
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 7
Obligation de paix du travail
Article 5
Obligation de paix du travail
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Obligation de paix du travail
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